Coût du nettoyage des tenues de travail
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Coût du nettoyage des tenues de travail
L'employeur doit supporter le coût d'entretien des tenues de travail qu'il rend obligatoires.
Certains employeurs imposent aux salariés de porter une tenue spécifique pour de pures raisons de stratégie commerciale afin de permettre aux clients d'identifier sans hésiter les salariés de l'entreprise.
Dans ce cas, les salariés n'ont pas d'autre choix que de la porter.
Mais se pose la question de savoir si l'entretien est aussi gratuit pour les salariés ?
A l'inverse, l'employeur ne doit-il pas prendre en charge les frais d'entretien ?
Pour certains vêtements, la réponse est sans appel :
l'employeur doit payer les frais de leur entretien.
Tel est le cas des équipements de protection individuelle qui préservent leur santé ou leur sécurité.
C'est aussi celui des tenues remises lorsque les travaux sont particulièrement insalubres ou salissants et exigent de les porter.
Certains juges avaient généralisé la solution prévue spécifiquement en matière de frais d'entretien des équipements de protection individuelle et ceux nécessités par le caractère insalubre ou salissant des travaux.
En pratique, ils avaient donc imposé à l'employeur la prise en charge de l'entretien de tous les vêtements de travail dont il impose le port à ses salariés quelles qu'en soient les raisons.
Cette solution, qui restait pour le moment unique, vient d'être confirmée par la Cour de cassation.
Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent donc être supportés par ce dernier.
Il importe peu que le port de la tenue n'ait pas été exigé pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail.
Publication : Bulletin 2008, V, N° 108
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2006
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Tenue vestimentaire des salariés - Port obligatoire d'une tenue de travail - Entretien du vêtement de travail - Charge - Détermination - Portée
Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, a décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien
Cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44044 FSPB
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018869098&fastReqId=631400690&fastPos=1
Certains employeurs imposent aux salariés de porter une tenue spécifique pour de pures raisons de stratégie commerciale afin de permettre aux clients d'identifier sans hésiter les salariés de l'entreprise.
Dans ce cas, les salariés n'ont pas d'autre choix que de la porter.
Mais se pose la question de savoir si l'entretien est aussi gratuit pour les salariés ?
A l'inverse, l'employeur ne doit-il pas prendre en charge les frais d'entretien ?
Pour certains vêtements, la réponse est sans appel :
l'employeur doit payer les frais de leur entretien.
Tel est le cas des équipements de protection individuelle qui préservent leur santé ou leur sécurité.
C'est aussi celui des tenues remises lorsque les travaux sont particulièrement insalubres ou salissants et exigent de les porter.
Certains juges avaient généralisé la solution prévue spécifiquement en matière de frais d'entretien des équipements de protection individuelle et ceux nécessités par le caractère insalubre ou salissant des travaux.
En pratique, ils avaient donc imposé à l'employeur la prise en charge de l'entretien de tous les vêtements de travail dont il impose le port à ses salariés quelles qu'en soient les raisons.
Cette solution, qui restait pour le moment unique, vient d'être confirmée par la Cour de cassation.
Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent donc être supportés par ce dernier.
Il importe peu que le port de la tenue n'ait pas été exigé pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail.
Publication : Bulletin 2008, V, N° 108Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2006
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Tenue vestimentaire des salariés - Port obligatoire d'une tenue de travail - Entretien du vêtement de travail - Charge - Détermination - Portée
Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, a décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien
Cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44044 FSPB
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018869098&fastReqId=631400690&fastPos=1
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Re: Coût du nettoyage des tenues de travail
Les vêtements de travail considérés comme des frais d’entreprise sont :
- les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R.233-1 du code du travail ;
- et les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Ex : tailleurs d’hôtesse de l’air ou d’hôtesse d’accueil, costume de personnel navigant, vêtements de cuisinier ou de pâtissier, tablier de femme de chambre, tee-shirt avec logo de l’entreprise, « bleu » de travail etc.
page 38-39
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/lc2005129.pdf
- les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R.233-1 du code du travail ;
- et les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Ex : tailleurs d’hôtesse de l’air ou d’hôtesse d’accueil, costume de personnel navigant, vêtements de cuisinier ou de pâtissier, tablier de femme de chambre, tee-shirt avec logo de l’entreprise, « bleu » de travail etc.
page 38-39
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/lc2005129.pdf
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Re: Coût du nettoyage des tenues de travail
Cette indemnité est considérée comme un frais d’entreprise dès lors que le vêtement demeure bien la propriété de l’employeur, que le port de ce
vêtement est obligatoire et que les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
page 38-39
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/lc2005129.pdf
vêtement est obligatoire et que les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
page 38-39
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/lc2005129.pdf

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