DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MODE PARTOUCHE
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MODE PARTOUCHE
Les Casinos Partouchiens sont ils devenus des établissements d’état ? Les employés de ces temples du droit social sont ils devenus tous fonctionnaires ?
Rappelons que le Groupe PARTOUCHE, société de droit privé, est constitué par la Financière Partouche SA (holding familiale) à 62.30 %, par la Sogesic SARL à 4.62 %, par la Famille Partouche à 3.63 % et par des actionnaires privés à 29.45 %.
La place de cotation de tout ce beau monde est EURONEXT Paris SA et son nombre d’actions de 43097418.
(Curieux pour une entreprise de la fonction publique !!!!!!!!!!!!!!!!!)
La question se pose en effet depuis le 31 décembre après les déclarations délirantes de quelques DRH en mal de moyens et surtout d’imagination pour contrer le mot d’ordre de grève nationale des syndicats.
Donc ces Démolisseurs de Ressources Humaines exigeaient que le préavis de grève soit dans chaque casino déposé 5 jours francs avant son déclenchement selon l’article L.521-3 du CDT.
L’argument suprême de ces affolés cérébraux est que les casinos sont des délégations de service public ce qui n’est pas faux mais n’est pas suffisant pour étayer juridiquement les propos irresponsables de nos très zélés représentants du pouvoir stalinien venu de Partouchie Orientale.
Définition. Article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. »
Trois questions se posent alors :
Les casinos sont ils des « casinos d’état » ? La réponse est clairement non
Les personnels employés sont ils fonctionnaires, si oui d’état ou territoriaux ?
La réponse est clairement non.
Le code du travail s’applique t il dans son intégralité dans les casinos ?
La réponse est clairement oui.
Explications :
La réglementation des jeux dans les casinos énonce que l’autorisation d’exploiter un casino est accordé par le ministre de l’intérieur dans les localités habilitées réglementairement à les recevoir.
Ce qui veut dire en clair que cette autorisation est donnée aux municipalités, les communes se trouvent dans cette situation comme autorités délégantes uniques. C’est d’elle que part toute la procédure de désignation et d’attribution d’un casino à un exploitant. Charge ensuite au délégataire retenu par le conseil municipal de transmettre son dossier de demande d’autorisation de jeux.
Depuis une décision du Conseil d’état du 4 avril 1995 la procédure d’attribution du délégataire doit suivre les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.1411-1 et suivants) dans la constitution du dossier par les communes. Ceci s’explique par l’application du dispositif législatif relatif à la transparence des procédures d’attribution des marchés publics et aussi par l’obligation aux casinos de participer à diverses manifestations artistiques et culturelles, soit eux-mêmes soit aux travers des activités de la commune. Toutes ces obligations sont transcrites dans un cahier des charges qui a valeur de contrat administratif.
Ce document liant la commune au délégataire est dans les faits une convention de délégation de service public mais en aucun cas il ne change le statut social et juridique de l’entreprise exploitante. La société ou le groupe délégataire choisi reste dans le secteur privé avec une gestion de droit privé assujetti comme toutes les autres entreprises à la réglementation sociale définie par le code du travail.
Dans le cas qui nous intéresse les articles L.512-2 et suivants du CDT traitant de la grève dans les services publics ne s’appliquent pas. Cela ne concerne que les fonctionnaires (mais aussi les personnels d’EDF, GDF, RATP, SNCF) ainsi que par exemple les petites entreprises publiques ou privées assurant localement la gestion d’un service public de transport. Il ne s’agit donc pas pour les casinos d’une délégation de service public au sens strict du terme et certainement pas en droit social. L’exploitation d’un casino n’étant pas à ce jour dans les prérogatives de l’état, (les casinos gérés par l’état ou dont il serait propriétaire n’existent pas), il autorise simplement cette activité via ses représentants habilités. (Article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983).
Par conséquent les sociétés exploitantes des casinos étant de droit privé, les salariés qui y travaillent n’étant pas fonctionnaires le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos. La législation sur le droit de grève dans le secteur privé s’applique de plein droit.
Que ce point soit bien compris, spécialement par les crétins notoires qui prétendent gérer du personnel.
Cela peut servir pour l’avenir.
A +
Rappelons que le Groupe PARTOUCHE, société de droit privé, est constitué par la Financière Partouche SA (holding familiale) à 62.30 %, par la Sogesic SARL à 4.62 %, par la Famille Partouche à 3.63 % et par des actionnaires privés à 29.45 %.
La place de cotation de tout ce beau monde est EURONEXT Paris SA et son nombre d’actions de 43097418.
(Curieux pour une entreprise de la fonction publique !!!!!!!!!!!!!!!!!)
La question se pose en effet depuis le 31 décembre après les déclarations délirantes de quelques DRH en mal de moyens et surtout d’imagination pour contrer le mot d’ordre de grève nationale des syndicats.
Donc ces Démolisseurs de Ressources Humaines exigeaient que le préavis de grève soit dans chaque casino déposé 5 jours francs avant son déclenchement selon l’article L.521-3 du CDT.
L’argument suprême de ces affolés cérébraux est que les casinos sont des délégations de service public ce qui n’est pas faux mais n’est pas suffisant pour étayer juridiquement les propos irresponsables de nos très zélés représentants du pouvoir stalinien venu de Partouchie Orientale.
Définition. Article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. »
Trois questions se posent alors :
Les casinos sont ils des « casinos d’état » ? La réponse est clairement non
Les personnels employés sont ils fonctionnaires, si oui d’état ou territoriaux ?
La réponse est clairement non.
Le code du travail s’applique t il dans son intégralité dans les casinos ?
La réponse est clairement oui.
Explications :
La réglementation des jeux dans les casinos énonce que l’autorisation d’exploiter un casino est accordé par le ministre de l’intérieur dans les localités habilitées réglementairement à les recevoir.
Ce qui veut dire en clair que cette autorisation est donnée aux municipalités, les communes se trouvent dans cette situation comme autorités délégantes uniques. C’est d’elle que part toute la procédure de désignation et d’attribution d’un casino à un exploitant. Charge ensuite au délégataire retenu par le conseil municipal de transmettre son dossier de demande d’autorisation de jeux.
Depuis une décision du Conseil d’état du 4 avril 1995 la procédure d’attribution du délégataire doit suivre les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.1411-1 et suivants) dans la constitution du dossier par les communes. Ceci s’explique par l’application du dispositif législatif relatif à la transparence des procédures d’attribution des marchés publics et aussi par l’obligation aux casinos de participer à diverses manifestations artistiques et culturelles, soit eux-mêmes soit aux travers des activités de la commune. Toutes ces obligations sont transcrites dans un cahier des charges qui a valeur de contrat administratif.
Ce document liant la commune au délégataire est dans les faits une convention de délégation de service public mais en aucun cas il ne change le statut social et juridique de l’entreprise exploitante. La société ou le groupe délégataire choisi reste dans le secteur privé avec une gestion de droit privé assujetti comme toutes les autres entreprises à la réglementation sociale définie par le code du travail.
Dans le cas qui nous intéresse les articles L.512-2 et suivants du CDT traitant de la grève dans les services publics ne s’appliquent pas. Cela ne concerne que les fonctionnaires (mais aussi les personnels d’EDF, GDF, RATP, SNCF) ainsi que par exemple les petites entreprises publiques ou privées assurant localement la gestion d’un service public de transport. Il ne s’agit donc pas pour les casinos d’une délégation de service public au sens strict du terme et certainement pas en droit social. L’exploitation d’un casino n’étant pas à ce jour dans les prérogatives de l’état, (les casinos gérés par l’état ou dont il serait propriétaire n’existent pas), il autorise simplement cette activité via ses représentants habilités. (Article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983).
Par conséquent les sociétés exploitantes des casinos étant de droit privé, les salariés qui y travaillent n’étant pas fonctionnaires le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos. La législation sur le droit de grève dans le secteur privé s’applique de plein droit.
Que ce point soit bien compris, spécialement par les crétins notoires qui prétendent gérer du personnel.
Cela peut servir pour l’avenir.
A +
KAZINO- Nouveau
- Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 11/11/2006
Re: DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MODE PARTOUCHE
d'aprés ce que j'entends de droite et de gauche, ce serait surement la raison de notre FAMEUX LICENCIEMENT
CAROLE- Bavard
- Nombre de messages : 48
Age : 49
Date d'inscription : 10/08/2006
Re: DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MODE PARTOUCHE
Courage Carole et les autres nous ne vous laisserons pas tomber. J 'espère que tout délégué félon ne suivant pas les consignes des syndicats nationaux dans cette affaire devrait être impitoyablement sanctionné, immédiatement destitué de son mandat.
Sarastro- Langue pendue
- Nombre de messages : 99
Date d'inscription : 22/06/2006
ajr- Langue pendue
- Nombre de messages : 711
Date d'inscription : 18/02/2005
le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être
le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos.
La question se pose en effet depuis le 31 décembre 2006 après les déclarations délirantes de quelques DRH en mal de moyens et surtout d’imagination pour contrer le mot d’ordre de grève nationale des syndicats.
Donc ces Démolisseurs de Ressources Humaines exigeaient que le préavis de grève soit dans chaque casino déposé 5 jours francs avant son déclenchement selon l’article L.521-3 du CDT.
L’argument suprême de ces affolés cérébraux est que les casinos sont des délégations de service public ce qui n’est pas faux mais n’est pas suffisant pour étayer juridiquement les propos irresponsables de nos très zélés représentants du pouvoir stalinien venu de Partouchie Orientale.
Définition. Article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. »
Trois questions se posent alors :
Les casinos sont ils des « casinos d’état » ? La réponse est clairement non
Les personnels employés sont ils fonctionnaires, si oui d’état ou territoriaux ?
La réponse est clairement non.
Le code du travail s’applique t il dans son intégralité dans les casinos ?
La réponse est clairement oui.
Explications :
La réglementation des jeux dans les casinos énonce que l’autorisation d’exploiter un casino est accordé par le ministre de l’intérieur dans les localités habilitées réglementairement à les recevoir.
Ce qui veut dire en clair que cette autorisation est donnée aux municipalités, les communes se trouvent dans cette situation comme autorités délégantes uniques.
C’est d’elle que part toute la procédure de désignation et d’attribution d’un casino à un exploitant.
Charge ensuite au délégataire retenu par le conseil municipal de transmettre son dossier de demande d’autorisation de jeux.
Depuis une décision du Conseil d’état du 4 avril 1995 la procédure d’attribution du délégataire doit suivre les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.1411-1 et suivants) dans la constitution du dossier par les communes.
Ceci s’explique par l’application du dispositif législatif relatif à la transparence des procédures d’attribution des marchés publics et aussi par l’obligation aux casinos de participer à diverses manifestations artistiques et culturelles, soit eux-mêmes soit aux travers des activités de la commune.
Toutes ces obligations sont transcrites dans un cahier des charges qui a valeur de contrat administratif.
Ce document liant la commune au délégataire est dans les faits une convention de délégation de service public mais en aucun cas il ne change le statut social et juridique de l’entreprise exploitante.
La société ou le groupe délégataire choisi reste dans le secteur privé avec une gestion de droit privé assujetti comme toutes les autres entreprises à la réglementation sociale définie par le code du travail.
Dans le cas qui nous intéresse les articles L.512-2 et suivants du CDT traitant de la grève dans les services publics ne s’appliquent pas.
Cela ne concerne que les fonctionnaires (mais aussi les personnels d’EDF, GDF, RATP, SNCF) ainsi que par exemple les petites entreprises publiques ou privées assurant localement la gestion d’un service public de transport.
Il ne s’agit donc pas pour les casinos d’une délégation de service public au sens strict du terme et certainement pas en droit social.
L’exploitation d’un casino n’étant pas à ce jour dans les prérogatives de l’état, (les casinos gérés par l’état ou dont il serait propriétaire n’existent pas), il autorise simplement cette activité via ses représentants habilités. (Article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983).
Par conséquent les sociétés exploitantes des casinos étant de droit privé, les salariés qui y travaillent n’étant pas fonctionnaires le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos.
La législation sur le droit de grève dans le secteur privé s’applique de plein droit.
La question se pose en effet depuis le 31 décembre 2006 après les déclarations délirantes de quelques DRH en mal de moyens et surtout d’imagination pour contrer le mot d’ordre de grève nationale des syndicats.
Donc ces Démolisseurs de Ressources Humaines exigeaient que le préavis de grève soit dans chaque casino déposé 5 jours francs avant son déclenchement selon l’article L.521-3 du CDT.
L’argument suprême de ces affolés cérébraux est que les casinos sont des délégations de service public ce qui n’est pas faux mais n’est pas suffisant pour étayer juridiquement les propos irresponsables de nos très zélés représentants du pouvoir stalinien venu de Partouchie Orientale.
Définition. Article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. »
Trois questions se posent alors :
Les casinos sont ils des « casinos d’état » ? La réponse est clairement non
Les personnels employés sont ils fonctionnaires, si oui d’état ou territoriaux ?
La réponse est clairement non.
Le code du travail s’applique t il dans son intégralité dans les casinos ?
La réponse est clairement oui.
Explications :
La réglementation des jeux dans les casinos énonce que l’autorisation d’exploiter un casino est accordé par le ministre de l’intérieur dans les localités habilitées réglementairement à les recevoir.
Ce qui veut dire en clair que cette autorisation est donnée aux municipalités, les communes se trouvent dans cette situation comme autorités délégantes uniques.
C’est d’elle que part toute la procédure de désignation et d’attribution d’un casino à un exploitant.
Charge ensuite au délégataire retenu par le conseil municipal de transmettre son dossier de demande d’autorisation de jeux.
Depuis une décision du Conseil d’état du 4 avril 1995 la procédure d’attribution du délégataire doit suivre les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.1411-1 et suivants) dans la constitution du dossier par les communes.
Ceci s’explique par l’application du dispositif législatif relatif à la transparence des procédures d’attribution des marchés publics et aussi par l’obligation aux casinos de participer à diverses manifestations artistiques et culturelles, soit eux-mêmes soit aux travers des activités de la commune.
Toutes ces obligations sont transcrites dans un cahier des charges qui a valeur de contrat administratif.
Ce document liant la commune au délégataire est dans les faits une convention de délégation de service public mais en aucun cas il ne change le statut social et juridique de l’entreprise exploitante.
La société ou le groupe délégataire choisi reste dans le secteur privé avec une gestion de droit privé assujetti comme toutes les autres entreprises à la réglementation sociale définie par le code du travail.
Dans le cas qui nous intéresse les articles L.512-2 et suivants du CDT traitant de la grève dans les services publics ne s’appliquent pas.
Cela ne concerne que les fonctionnaires (mais aussi les personnels d’EDF, GDF, RATP, SNCF) ainsi que par exemple les petites entreprises publiques ou privées assurant localement la gestion d’un service public de transport.
Il ne s’agit donc pas pour les casinos d’une délégation de service public au sens strict du terme et certainement pas en droit social.
L’exploitation d’un casino n’étant pas à ce jour dans les prérogatives de l’état, (les casinos gérés par l’état ou dont il serait propriétaire n’existent pas), il autorise simplement cette activité via ses représentants habilités. (Article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983).
Par conséquent les sociétés exploitantes des casinos étant de droit privé, les salariés qui y travaillent n’étant pas fonctionnaires le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos.
La législation sur le droit de grève dans le secteur privé s’applique de plein droit.
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