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Le lobbying effectuer sur la question du tabagisme

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Le lobbying effectuer sur la question du tabagisme Empty Le lobbying effectuer sur la question du tabagisme

Message  christian Ven 10 Nov - 8:17

CPM 19 octobre 2006


ROUSSET (FO)

............Le répugnant lobbying que vous êtes en train d’effectuer sur la question du tabagisme auprès des autorités de tutelle mérite d'être souligné.

A l'heure où je parle, vos groupes, plus particulièrement le groupe Accor Barrière, se livrent à un lobbying auprès du ministère de la Santé, dans ce que le mot « lobbying » a de plus obscur, afin que les casinos soient inclus comme les cafés-hôtels restaurants discothèques dans les exceptions alors que lorsque le ministre est passé sur RTL et LCI et qu’il a annoncé la mesure, il n’a pas cité les casinos.

Depuis ce jour-là, vous continuez un lobbying forcené auprès du ministère de la Santé pour être dans le décret.

Vous êtes en passe de réussir, autant le dire.

Il faut que tout le monde le sache et que cela figure au PV et y reste.

Sur ce sujet, vous devriez provisionner un élément de contexte.

Que ce soit le 1er février 2007 ou le 1er janvier 2008, la question de l’indemnisation des salariés victimes du tabagisme passif à cause des quinze ans d’inapplication de la loi Evin, que vous avez fait rayer dans le secteur des casinos, sera posée.

C’est l’amiante des casinos.

Comme l'amiante, la question des dommages et intérêts aux victimes se trouvera posée aux victimes décédées comme à celles survivantes ou en sursis.

Je referme la parenthèse sur le tabac.
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Le lobbying effectuer sur la question du tabagisme Empty Re: Le lobbying effectuer sur la question du tabagisme

Message  christian Jeu 16 Nov - 13:25

Décret n° 2006- 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ministère de la santé et des solidarités



..............Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions
des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l’article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date
de publication du présent décret restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons
à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants....................



Article R3511-1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
1º Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2º Dans les moyens de transport collectif ;
3º Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.

Article R3511-2
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.

Article R3511-3
En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.

Article R3511-4
Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.

Article R3511-5
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.

Article R3511-6
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.

Article R3511-7
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.

Article R3511-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.

Article R3511-13
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
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