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congés payés

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congés payés Empty congés payés

Message  tchateur Jeu 9 Fév - 17:15

Certains employés, lorsqu'ils prennent des congés se terminant en début de semaine 'reprise le mardi" n'ont qu'unseul jour de repos dans la semaine et font 35 heures plus leur journée de CP qu'en est il de la législation svp

Qe quelle manière doivent étre indiqués les jours de CP sur les feuilles de paye: les jours acquis dans l'année de reference plus les 3 jours de la CV.

en cas de congé en période du 31/10 au 30/04 (10 jours par ex)comment sont indiqués les jours de CP supplémentaires acquis dans mon exemple 2 jours .

tchateur
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Message  bipbip Ven 10 Fév - 14:13

Le droit aux congés
Tout salarié a droit aux congés payés, quels que soient son emploi, sa catégorie ou sa qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. Le salarié doit impérativement prendre ses congés payés et respecter les dates fixées par l'employeur. Pendant cette période, le salarié n'a pas le droit de travailler pour un autre employeur. De même, son employeur n'a pas le droit de le faire travailler pendant cette période.

Le salarié qui effectue un travail rémunéré pendant son congé, comme l’employeur qui utilise ses services, peuvent faire l’objet d’une condamnation à des dommages intérêts envers le fonds de chômage du département dans des conditions fixées par l’article D.223-2.

Ouverture du droit aux congés
Pour bénéficier des congés payés, le salarié doit avoir effectué chez le même employeur au minimum un mois de travail effectif ou assimilé (4 semaines ou 24 jours) au cours de la période de référence, c’est-à-dire au cours de la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Ce temps de travail est une durée minimum : aucune indemnité de congés payés n’est due pour une durée d’emploi inférieure à un mois (sauf Contrat à durée déterminée et travailleurs temporaires ).

A noter cependant, que la seconde loi Aubry sur la réduction du temps de travail prévoit que cette période de référence puisse être fixée à des dates différentes par un accord collectif de modulation ou par un accord prévoyant une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Le saviez-vous ?
Depuis la loi Aubry 2, les salariés peuvent désormais prendre leurs congés payés dès l’ouverture de leurs droits sans attendre l’issue de la période de référence.



Durée des congés
Seules les périodes de travail effectif donnent en principe droit à des congés payés.
Le salarié bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois, soit 30 jours ou 5 semaines, pour 12 mois de travail. La période de travail effectif s’entend comme toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni. En principe, les périodes d’absence durant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (maladie, grève, chômage…) n’ont pas à être retenues dans ce calcul.

Sont cependant considérées comme périodes de travail effectif :
- la maladie, si la convention collective le prévoit ( exemple règle de maintien du salaire pendant la maladie et assimilation à une période de travail effectif )
- les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.
- la période de congés de l’année précédente
- les repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires
- les périodes de congé maternité et le congé adoption
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans la limite d’une durée d’une année ininterrompue d’un an.
- les congés pour évènements familiaux (notamment naissance )
- les congés de formation,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.

Les salariés peuvent bénéficier d'un jour supplémentaire s'ils prennent une fraction du congé principal comprise entre 3 et 5 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et de 2 jours supplémentaires, si cette fraction est au moins égale à 6 jours ( le fractionnement )

Prise des congés
Il revient à l’employeur de fixer, en dernier lieu, la date et l'ordre des départs en congés dans son entreprise après avis des représentants du personnel en tenant compte de la situation familiale des salariés et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs (Les conjoints ou les personnes liées par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané).
Ordre et date des départs sont communiqués à chaque salarié et affichés un mois à l'avance, sans possibilité de changement, sauf circonstances exceptionnelles.

La durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Vous devez prendre:
- au minimum 12 jours,
- au maximum 24 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord des salariés. La 5ème semaine doit être prise séparément.



Le décompte des congés
Les jours de congés sont en général considérés comme des jours ouvrables, c’est-à-dire à des jours de la semaine qui sont normalement travaillés. Sont donc considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.

L'employeur ne peut fractionner les congés compris entre 12 et 24 jours ouvrables sans l'accord du salarié.

Pour le décompte des jours de congés, il suffit donc de retrancher uniquement les dimanches et les jours fériés chômés.

Si votre période de congé comprend un jour férié :
- soit ce jour férié est chômé dans l'entreprise. Ce n'est pas un jour ouvrable, il n'est donc pas décompté et la durée du congé est prolongée d'un jour,
- soit ce jour férié n'est pas chômé dans l'entreprise, il conserve alors son caractère de jour ouvrable et n'entraîne pas de prolongation du congé.

Le saviez-vous ?
Le samedi est normalement décompté des jours pris par le salarié au titre d’une journée ouvrable, sauf lorsque celui-ci correspond au premier jour ouvrable suivant le départ en congé. Un salarié étant en congés le vendredi soir, ne se voit décompter sa première journée de congés qu’à partir du lundi suivant.

Le report des congés
Cette possibilité n’est prévue que lorsque:
- la durée du travail est décomptée à l'année (modulation ou réduction du temps de travail sous forme de jours de repos pris à l'année ou forfait jours pour les cadres ),
- le report des jours doit être prévu par l'accord qui doit préciser les modalités de congés reportés, les cas de report et dans quelles conditions ils peuvent être effectués.

Congés payés et maladie :
Les absences pour maladie n'ouvrent pas droit aux congés payés, sauf dispositions conventionnelles particulières.
Cependant, l'employeur ne peut déduire du congé annuel les jours d'absence pour maladie.

Si vous tombez malade pendant vos congés , vous devez reprendre le travail à la date prévue (si vous êtes guéri). Vous ne pouvez exiger que votre congé soit prolongé de la durée de la maladie, ni qu'il soit reporté.
Vous percevez l'indemnité de congés payés comme si vous n'aviez pas été malade, plus les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Vous n'avez pas droit au complément versé par l'employeur en cas de maladie.

Si vous êtes malade au moment du départ en congés et pendant toute la durée de vos congés:
- votre employeur n'est pas tenu de vous accorder une nouvelle période de congés,
- vous ne pouvez pas exiger une indemnité compensatrice pour les jours de congés non pris, si votre salaire a été maintenu pendant la durée de votre maladie.

Si vous êtes malade au moment du départ en congés et vous reprenez votre travail avant le terme des congés:
- vous pouvez bénéficier de vos droits à congé ultérieurement,
- vous bénéficiez de l'indemnité de congé payé lors de la prise effective de vos congés.

Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, si vous n'avez pas droit au complément de salaire pendant la maladie, vous bénéficiez de l'indemnité de congés payés cumulée avec les indemnités journalières de Sécurité sociale dans la limite du salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé normalement pendant la période des congés.

Cas particulier : la cure thermale
Lorsque la cure thermale, justifiée médicalement, n'est pas prescrite à une date déterminée, votre employeur peut exiger que vous effectuiez votre cure pendant votre congé annuel.
Dans ce cas, vous pouvez cumuler votre indemnité de congés payés et vos indemnités journalières de Sécurité sociale.



Congés et rupture du contrat de travail
La période de préavis est un délai préfix qui ne peut être ni interrompu ni suspendu. Elle ne saurait toutefois se confondre avec la période de congés payés.

Les périodes de préavis et de congés payés ne peuvent pas être confondues ( Cass Soc 14-10-87 ). La prise du congé payé suspend donc le préavis.

En conséquence, un salarié en préavis est en droit de prendre ses congés payés aux dates auparavant fixées (Cass Soc 11-6-87) ainsi que d'achever le préavis à son retour (Cass Soc 20-11-85),

Dans les mêmes conditions, il semble également qu'un salarié soit autorisé à prendre ses congés pendant le préavis ( avec l'assentiment de l'employeur cf conditions d'attributions ).

L’indemnité de congés payés
Il s’agit de la méthode de calcul utilisée pour rémunérer le salarié pendant son congé. La loi prévoit deux méthodes de calcul :

La méthode de calcul du 1/10e :
L'indemnité est égale au 1/10e de la rémunération brute (sauf primes annuelles ou semestrielles) perçue par le salarié entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Le dixième obtenu correspond au montant de l'indemnité de congés payés, quelle que soit la durée du congé.

La méthode du salaire fictif
L'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler.

La solution à retenir est celle étant la plus favorable au salarié.
bipbip
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congés payés Empty Modèle de fiche de paie

Message  christian Ven 10 Fév - 14:23

Modèle de fiche de paie

http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/fiche_paye/cadres/c_paye.html

Voir accord RTT
Dans le cadre de la modulation, l’employé qui rentre de congé peut avoir 1 seul repos dans la semaine.
Souvent les repos hebdomadaire sont collés aux congés payés.
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congés payés Empty Re: congés payés

Message  rompri Jeu 20 Avr - 15:43

Cela fait + 3 ans que je réclame ces 2 jours de CP supplèmentaires. Les DP ont touché quelques mots lors d'une réunion mensuelle il y a quelques mois. . . mais il sont "pôtes" avec la direction. Ca traîne en longueur, et lorsqu'on leur demande où ça en est, ils répondent que de toutes façons c'est RETROACTIF (5 ans).
Les salariés peuvent bénéficier d'un jour supplémentaire s'ils prennent une fraction du congé principal comprise entre 3 et 5 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et de 2 jours supplémentaires, si cette fraction est au moins égale à 6 jours ( le fractionnement )
De plus, la direction a répondu que cela ne concerne qu'une minoritée de collaborateurs(les Jeux de Tables) et que c'est valable que pour les années entières (30 CP acquis).Pouvez-vous me confirmer ces dires ?
Amicalement, Rompri.

rompri
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congés payés Empty Jours supplémentaires pour fractionnement

Message  christian Sam 22 Avr - 7:52

Jours supplémentaires pour fractionnement

Sauf dispositions conventionnelles contraires ou renonciation expresse du salarié, les jours de congés payés qui n'ont pas été pris avec le congé principal (soit 24 - 12 = 12 jours maximum de reliquat) et qui sont pris en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) donnent lieu à bonification accordée à raison de :
¾ 2 jours supplémentaires, si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;
¾ 1 jour supplémentaire si le reliquat pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 5 jours.
C. trav., art. L. 223-8

Ces jours supplémentaires sont également dus aux salariés embauchés en cours d'année (et qui bénéficient donc d'un congé inférieur aux 24 jours légaux) dès lors, bien entendu, qu'ils prennent une fraction de leur congé en dehors de la période légale.
¨ Rép. min. no 7518 : JOAN Q, 21 févr. 1970, p. 428
La prise de jours de congés par anticipation, en dehors de la période légale, ouvre droit au(x) congé(s) supplémentaire(s) de fractionnement.
¨ Cass. soc., 7 mars 1990, no 87-40.629 : Bull. civ. V, no 112
1o - Modalités d'attribution
Dès lors qu'il y a un accord entre les parties sur le fractionnement, les jours de congé supplémentaire pour fractionnement sont dus que celui-ci ait été demandé par l'employeur ou par le salarié.
En effet, le bénéfice des jours supplémentaires n'est pas limité au seul cas où le fractionnement a été imposé au salarié par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise ; il s'applique également aux salariés qui de leur propre initiative ont proposé de tels arrangements, acceptés tacitement par l'employeur ; les dispositions légales applicables n'établissent en effet aucune distinction suivant que le fractionnement du congé a été « demandé par l'employeur ou choisi par le salarié ».
¨ Rép. min. no 8720 : JO Sénat Q, 2 oct. 1969, p. 483
Selon la Cour de cassation, le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative.
¨ Cass. soc., 4 juill. 2001, no 99-43.494, Essaadouni c/ Sté Citcom
Les jours supplémentaires de congés nés du fractionnement à l'initiative du salarié sont dus, y compris en présence d'une clause conventionnelle prévoyant que les jours de fractionnement sont attribués lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Cette clause ne signifie pas que l'attribution des jours de fractionnement soit subordonnée à la condition que le fractionnement soit effectué à l'initiative de l'employeur.
¨ Cass. soc., 19 juin 2002, no 99-45.837, SA Speos c/ Michel
L'employeur qui refuse d'accorder le supplément de congé se rend coupable d'infraction à la législation sur les congés payés et doit être sanctionné à ce titre.
¨ Cass. soc., 8 juin 1972, no 71-40.328 : Bull. civ. V, no 424
¨ Cass. crim., 27 mars 1973, no 90.942/72 : Bull. crim. , no 152
Le droit aux jours de congés pour fractionnement est également dû lorsqu'une convention collective prévoit :
¾ l'allongement de la période de prise des congés ;
¨ Cass. soc., 21 mai 1996, no 94-42.116, Sté française de sécurité industrielle c/ Basard et a.
¾ un congé conventionnel plus long que le congé légal.
¨ Cass. soc., 2 déc. 1981, no 79-41.399 : Bull. civ. V, no 932
Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours supplémentaires pour fractionnement (v. no 72).
2o - Dérogations
Des dérogations à l'attribution de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, peuvent être apportées soit par accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
C. trav., art. L. 223-8
a) - Renonciation du salarié
Les salariés peuvent renoncer à titre individuel aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Toutefois, en l'absence d'accord collectif, il appartient à l'employeur qui se prévaut de cette renonciation d'en apporter la preuve. En effet la renonciation du salarié aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne se présume pas ; l'employeur doit exiger une renonciation écrite individuelle de chaque salarié.
¨ Cass. soc., 10 juill. 1986, no 83-45.402 : Bull. civ. V, no 381
¨ Cass. crim., 30 janv. 1973, no 93.189/71 : Bull. crim. , no 53
Si le salarié refuse de signer cet accord individuel, l'employeur ne peut que refuser le fractionnement s'il ne veut pas accorder les jours supplémentaires.
¨ Cass. soc., 17 déc. 1987, no 85-41.979 : Bull. civ. V, no 770
Est donc fondée la demande de congé supplémentaire pour fractionnement formée par un salarié qui avait obtenu l'accord de son employeur pour fractionner ses congés annuels dès lors que les juges du fond ont retenu qu'aucun accord collectif n'avait été réalisé et que le salarié avait refusé de signer l'accord individuel de renonciation aux jours de congé supplémentaire. Les dispositions de la note de service de l'employeur prévoyant que le fractionnement sollicité pour convenance personnelle n'ouvrirait pas droit à l'attribution de jours de congé supplémentaire ne sont pas opposables au salarié.
A contrario, une demande de congé fractionné comportant une clause de renonciation aux jours supplémentaires et signée du salarié constitue une convention individuelle dérogatoire valable.
¨ Cass. soc., 16 juin 1976, no 75-40.198 : Bull. civ. V, no 381
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous l'encart "Congés", un modèle de renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement acquis.
L'employeur peut informer ses salariés, par une note de service, que l'autorisation de prendre des congés en dehors de la période légale est subordonnée à la présentation d'une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires. Dans un tel cas, les salariés doivent se conformer à cette exigence ; ils sont obligés de présenter la demande exigée par la note de service en mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires.
¨ Cass. soc., 9 nov. 1981, no 79-42.713 : Bull. civ. V, no 875
Si le salarié ne signe pas la renonciation, l'employeur ne peut pas se retrancher derrière la note de service.
b) - Renonciation collective
Il résulte de l'article L. 223-8, alinéa 5 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale n'ouvre pas droit à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
L'article L. 223-8, alinéa 4, du code du travail prévoit que des dérogations peuvent être apportées par convention collective aux dispositions selon lesquelles la fraction de douze jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ainsi qu'aux dispositions accordant des jours supplémentaires en cas de fractionnement.
Une disposition conventionnelle peut donc valablement accorder aux salariés 3 jours de congés supplémentaires si les congés annuels principaux sont pris pour leur totalité en dehors de la période légale.
¨ Cass. soc., 6 juill. 1994, no 93-42.360, Hébert c/ ASSEDIC Atlantique-Anjou : Bull. civ. V, no 229
La renonciation collective aux jours de congés supplémentaires doit émaner d'organisations syndicales représentatives, seules habilitées à conclure une convention collective au niveau national, régional, local ou au niveau de l'entreprise.
Par conséquent, il ne peut être admis que les délégués du personnel et le comité d'entreprise puissent conclure avec le chef d'entreprise une convention d'établissement tendant à renoncer à l'attribution des jours supplémentaires prévus dans le cas de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
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Message  mrc06 Sam 22 Avr - 8:02

De plus, la direction a répondu que cela ne concerne qu'une minoritée de collaborateurs(les Jeux de Tables) et que c'est valable que pour les années entières (30 CP acquis). Pouvez-vous me confirmer ces dires ?

Rien dans la convention collective, donc ca concerne tout le monde
Jours supplémentaires pour fractionnement C. trav., art. L. 223-8


Art. L. 223-8 .- Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. ( Ord. no 82-41, 16 janv. 1982) La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. ( L. no 85-772, 25 juill. 1985) Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
( Ord. no 82-41, 16 janv. 1982) « Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables » peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. ( Ord. no 82-41, 16 janv. 1982) « Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. »
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
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Message  rompri Lun 24 Avr - 15:05

Merci HOBBE et CHRISTIAN, Je suis bien déterminé à faire valoir mes droits et ceux des collaborateurs du Casino de Carnac.
Cet article L 223.8 n'est que rarement appliqué dans les entreprises françaises car le personnel n'est pas au courant et je trouve ça dommage ! ! ! Merci encore, ROMPRI.

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