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1 mai, conv.collect. et code du travail

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Message  anonyme Jeu 15 Juin - 12:35

Certains employeurs accordent à leurs personnels le droit de chômer le 1er mai, d’autres non, sous prétexte que le 1 mai serait un jour travaillé par la convention collective, par ce que récupéré.

Certains disent :
La CCN ne fait pas exception à la règle et c'est le code du travail qui prévaut.

La plupart des employeurs contestent ce droit.

Si la convention collective est interprétable.

Je propose la saisie de la commission d'interprétation pour une réécriture qui laisserait aucun doute sur le sujet ?

Merci et bravo pour le bon sens de la CGT-FO, pour ses interventions en commission mixte paritaire.

batman


Dernière édition par le Ven 16 Juin - 11:54, édité 3 fois

anonyme
Bavard

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Message  Nocam Jeu 15 Juin - 12:47

Bravo pour la pertinence de vos interventions à la commission mixte paritaire, dont l'extrême importance est malheureusement ignorée d'une grande majorité d'employés.
Pour une fois la CFDT aussi grâce à M CUEVAS semble faire du bon travail dans l'intérêt des salariés de notre branche.
Il serait bon qu'un maximum d'employés fassent l'effort de lire ces rapports très enrichissants. C'est là que se joue notre avenir et celui de nos enfants s'ils veulent un jour faire notre métier. Métier, que l'on cherche sournoisement et habilement à tuer

Nocam
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Message  anonyme Ven 16 Juin - 11:54

Enghien c'est :

- le chômeur est payé simple et ne récupère pas ;
- le non chômeur est payé double qu’il travaille ou pas et récupère le 1 mai.

anonyme
Bavard

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Message  mrc06 Mar 20 Juin - 10:00

Camarades,

Il me semble important de faire une première remarque : la convention collective nationale Casinos ne semble pas disposer formellement que le 1er mai est un jour travaillé.
Elle prévoit l’indemnisation du 1er mai lorsqu’il est travaillé dans certains casinos.

Que prévoit le code du travail : Le 1er mai est obligatoirement non travaillé pour tout le personnel et dans toutes les entreprises, à l’exception « des établissements et services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre leur travail » (Code du travail, articles L222-5 à L222-9 : transports, hôtels etc.
Ces établissements et services ne sont pas définis par la loi mais correspondent généralement aux établissements qui bénéficient déjà par ailleurs d’une dérogation au repos dominical des salariés (Code du travail, articles L221-5 et suivants).


Si l’entreprise remplit les conditions définis ci-dessus, et si le 1er mai est travaillé, le salarié perçoit en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale à ce salaire (Code d travail L222-7), y compris les primes inhérentes à la nature du travail.
Cette indemnité ne peut être remplacée par un repos compensateur. L’article L222-7 prévoit donc que la journée du 1er mai est payée double lorsqu’elle est travaillée.

La convention collective nationale des Casinos ne prévoit pas autre chose, et notamment l’article 35-4 :

Secteur des jeux traditionnels.

Si le 1er mai est un jour d'ouverture pour le casino, il est payé double, conformément à la loi, au salarié qui travaille ce jour-là ou à celui qui se trouve en repos hebdomadaire, par majoration, au mieux :

§ - soit du 1/26 des rémunérations acquises par les intéressés au cours de la période de trente jours comprise entre le 1er avril et le 30 avril inclus de la même année sauf usage différent.

§ - soit de la rémunération du jour.

- Autres secteurs

§ Si le premier mai est un jour d'ouverture pour le casino, il est payé double, conformément à la loi, au salarié qui travaille ce jour-là ou à celui qui se trouve en repos hebdomadaire en application d'un planning de roulement. Il y a alors lieu de régler :

§ - une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée pour les salariés payés au fixe ;

§ - une indemnité égale au montant de la répartition du service



Dans les deux cas de figure, code du travail et convention collective, la question de la récupération ne se pose pas.


Quant au refus d’un salarié de venir travailler le 1er mai, il peut s’analyser comme une faute dès lors que l’entreprise bénéficie d’une dérogation . Alexandre TOTT

Attention :

Selon Alexandre c'est la même logique qui conduit à donner le repos hebdomadaire par roulement qu'à travaillé le 1er mai.

Et il serait admis de droit à travailler le 1er mai comme à donner le repos hebdomadaire par roulement les Casinos et établissements de jeux.
Décret nº 2005-906 du 2 août 2005 modifie l’Article R221-4-1 ( les établissements qui peuvent bénéficier à donner le repos hebdomadaire par roulement. Voir Article R221-4-1 (5º Casinos et établissements de jeux.)
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Message  ajr Mar 20 Juin - 17:39

Salut à tous,
Les lois et jurisprudences étant en constante évolution, peut-être que mes modestes connaissances en ce domaine, sont dépassées.
Cependant, à ma connaissance, et sauf changement récent, le 1er mai est de tous les jours fériés légaux, le seul à être un jour férié de repos obligatoire.
Sauf, bien évidemment, pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
Or, les casinos ne sont pas dans cette catégorie d'entreprises. La meilleure preuve étant justement que l'art.35-4 de la CCN, indique: "si le casino est ouvert", une éventuelle ouverture.
Toutefois, cette éventualité peut évidemment déboucher sur une dérogation, sans que cette dérogation ne revête un caractère légal, dès l'instant ou elle est le résultat de la volonté unilatérale de l'employeur, de déroger à la loi, contre la volonté, des salariés de l'entreprise.
Salut amical à tous. salut

ajr
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Message  mrc06 Lun 26 Juin - 21:17

Assimiler l’Article L222-7 (les Exceptions liées à la nature de l'activité) avec l’Article R221-4-1 ( les établissements qui peuvent bénéficier à donner le repos hebdomadaire par roulement), c’est peut être faire un peu trop vite le grand écart.

je continue de creuser encore

Like a Star @ heaven
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Message  Nocam Lun 26 Juin - 21:58

En tout état de cause, les juristes ne s'accordant pas sur les différents textes qui s'entremelent, un salarié qui ne serait pas aller travailler un premier mai semble difficillement sanctionable au vu des débats interminables que ce sujet sucite confused

Nocam
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Message  ajr Mar 27 Juin - 9:27

Salut Christian et Nocam,

Mon code du travail ne comportant pas l'art. R-221-4-1, je n'ai pu en prendre connaissance avec suffisamment de précision.
Toutefois, je m'interroge sur le fait qu'il soit prioritaire et puisse permettre de déroger aux obligations légales concernant le statut particulier du ier mai, seul jour férié à être de repos obligatoire.

Concernant la fin du message de Nocam, j'inviterai ceux qui souhaitent respecter le repos, le 1er mai, à la prudence, car même s'il s'avérait qu' aucun autre texte ne puisse permettre de déroger à cette obligation, ce pourrait être le prétexte à un licenciement et à une perte d'emploi.
L'employeur pouvant profiter de cette opportunité pour se débarrasser d'un salarié et d'intimider les autres.
Même si le conseil des Prud'hommes éventuellement saisi devait par la suite, donner raison au salarié et requalifier le licenciement.

Cependant, nous devrions avoir un avis définitif, d'ici que cette situation puisse se produire, le 1er mai 2007.

salut

ajr
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Message  ajr Mar 27 Juin - 9:32

J'ai omis de signaler, suite au message de Christian, qu'afin d'éviter de devoir faire le grand écart, position et exercice comportant une part d'instabilité et de danger, il salutaire de se serrer.....les coudes.
salut

ajr
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