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prime de villepin

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Message  maskman Jeu 3 Aoû - 15:59

On en apprends toutes les 5 min!! Il parait qu'il existe une prime DeVillepin mais on ne nous en a pas parlé!! le delais expirais au 31/07 que faire aprés ce delais ! Je pense qua force ca va peter!!

maskman
Bavard

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prime de villepin Empty Re: prime de villepin

Message  François Jeu 3 Aoû - 22:13

Salut maskman,

Voici un résumé de ce dispositif....


BONUS EXCEPTIONNEL VILLEPIN

(article 17 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la Sécurité Sociale pour 2006)

Quelles sont les modalités formelles de mise en place du bonus Villepin dans le cadre d'un accord salarial ?

Un accord salarial doit être préalablement conclu avant le versement du bonus et ce selon les modalités suivantes :


1. Si une entreprise ou un établissement est couvert par un accord professionnel ou une convention de branche sur les salaires (conclu entre le 1/01/2005 et le 15/06/2006), le Bonus Villepin peut être négocié dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires (N.A.O.) visées à l'article L132-12 du code du travail.


2. Si une entreprise ou un établissement est doté de sections syndicales représentatives, l'entreprise doit se livrer à des négociations annuelles sur les salaires (N.A.O.) selon l'article L132-27 du code du travail, le Bonus peut être alors négocié dans le cadre de l'accord qui sera signé entre le 01/01/2005 et le 15/06/2006.


3. Cas d'une entreprise ou d'un établissement qui n'est ni soumis à un accord de branche, ni un accord professionnel, et qui est dépourvue de sections syndicales (L132-26 C. Trav.): le bonus exceptionnel peut être négocié dans le cadre d'un accord salarial, conclu selon les modalités de l'accord d'intéressement (L441-1 C. Trav.).


Si le bonus exceptionnel n'est pas mis en place dans les accords salariaux précités au 1, 2, 3 alors le montant et les modalités du bonus pourront être fixés par l'entreprise (décision unilatérale).

Dans tous les cas, la mise en place, le montant et les modalités de versement doivent être décidés avant le 30/06/2006.


Rappel : article L 441- 1 du Code du Travail précise :
[…L'intéressement peut être conclu ]:

soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;

soit au sein du comité d'entreprise ;

soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

[…] Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. […]



Quels sont les bénéficiaires du bonus ?

Seuls les salariés de l'entreprise peuvent être bénéficiaires (aucune condition d'ancienneté préalable ne peut être requise).


Quel est le montant pouvant être distribué ?

Le bonus exceptionnel peut être de 1000 euros maximum par salarié.


Selon quels critères le bonus peut être modulé ?

Les critères de modulation du bonus peuvent être les suivants :


salaire

niveau de classification / qualification

ancienneté

durée de présence dans l'entreprise du salarié


Les critères doivent être mentionnés dans l'accord.

Condition d'application : principe de non substitution à une prime fiscalisée existante :

Ce bonus ne peut en aucun cas se substituer :

à des augmentations de salaires,

primes conventionnelles,

à tout autre élément de rémunération obligatoires ou contractuelles.


Rappel (extrait circulaire 14/09/2005 Partie sur l'intéressement):
Le principe d'interdiction de transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement institué depuis l'ordonnance du 21 octobre 1986 vise tant à garantir les droits des salariés en matière de salaires qu'à préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement.
La notion de salaire est précisée par l'article L. 441-4 du code du travail : les éléments du salaire à prendre en compte, pour apprécier la substitution, sont la rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, y compris des primes régulières ou occasionnelles.

Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est précisé par le même article L. 441-4 : ce délai est fixé à douze mois entre de dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord. La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence du calcul de la prime. Par exemple, pour un élément de rémunération supprimé dont le dernier versement s'effectue le 31 décembre 2000, le principe de non- substitution ne pourra être invoqué dès lors que l'accord d'intéressement prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Une entreprise qui déciderait, entre un premier accord et la conclusion d'un second, le versement d'une prime relais calculée selon les mêmes modalités que l'intéressement, se heurterait à la règle de non- substitution lors de la mise en oeuvre de cet accord, même en tenant compte du caractère exceptionnel de la prime, dans la mesure où celle-ci serait en vigueur avant la conclusion de l'accord d'intéressement et supprimée pendant l'application de l'accord.

D'une façon générale, si la substitution d'un élément de rémunération préexistant à l'accord d'intéressement est établie, elle entraînera la réintégration des primes versées, à hauteur des éléments de rémunération supprimés, dans l'assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires (voir fiche 7, V).
Lorsque les primes d'un accord d'intéressement sont requalifiées en éléments de salaire, l'entreprise doit respecter le délai de douze mois entre le dernier versement des primes et la date de prise d'effet d'un nouvel accord. Le respect de ce délai ne s'impose toutefois pas dans le cas où la remise en cause des exonérations sociales est consécutive à une conclusion ou à un dépôt tardif de l'accord d'intéressement, et lorsque l'entreprise rétablit pour l'avenir l'élément de rémunération supprimé.


Quelle est la fiscalité applicable à ce bonus ?

Pour l'employeur

Le bonus versé est exonéré de cotisations sociales sauf de CSG/ CRDS.
Cette exonération est applicable :


si le principe de non substitution est respecté.

si l'employeur notifie à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale le montant des sommes attribuées aux salariés avant le 31/12/2006.

si la date limite de versement (directement au salarié ou versé dans un plan d'épargne) est respectée soit avant le 31/07/2006.


Pour le salarié

Le principe : Le bonus est soumis à l'impôt sur le revenu.
Cependant il peut être versé par le salarié dans le cadre du PEE, PEI, PERCO et PERCOI. Les sommes sont alors exonérées d'impôt sur le revenu (si elles sont reversées dans le délai maximum de 15 jours dans les plans d'épargne précités).

Passé le délai, il est tout simplement trop tard....
Ta direction avait elle vraiment la volonté d'appliquer ce dispositif??
salut

François
Langue pendue

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FORCE OUVRIERE : Delegue syndical casino de Bandol
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