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Message  olympique-lyonnais Lun 17 Déc - 22:22

il paraitrait que le directeur du pharaon prevoit une fermeture de 15jours de son casino si des employés de son établissement ferais grève le 31décembre 2007.si c est vrai, a t il le droit de fermer son casino? santa
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Message  ajr Mar 18 Déc - 10:48

farao Bonjour,
Une fermeture temporaire décidée par l'employeur (lock-out) en réponse à un conflit collectif ou menace de grève n'est licite que dans la mesure où l'employeur est contraint d'y recourir pour certaines raisons importantes et sérieuses, comme préserver la sécurité.
Sinon, il est abusif et illicite.
S'il est licite, les salariés non-grévistes ne seront pas payés. En revanche, s'il est abusif, l'employeur sera condamné au versement des salaires aux non-grévistes pendant toute la durée du lock-out.
Il semblerait, en l'occurence, que cette information n'est qu'un moyen supplémentaire d'intimidation. Dont les effets seront inexistants et sans efficacité sur les salariés qui auraient d'ores et déjà décidé de faire prochainement grève.
Car, les seules éventuelles "victimes" de ce lock-out, seraient toutes celles et ceux qui auraient l'intention de travailler durant la grève. Tout en tirant ultérieurement des bénéfices de l'action syndicale et des grévistes.
D'autant, qu'il serait étonnant, en cas de lock-out, que les non-grévistes aillent réclamer justice et paiement des journées perdues.
Bon courage et salut amical à nos amis lyonnais. salut

ajr
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info ou intox Empty En droit français, le lock-out n’existe pas

Message  edito Mar 18 Déc - 14:03

Je partage l'avis d'AJR

pour info:

Le lock-out est une fermeture provisoire d’une entreprise, décidée par l’employeur pour répondre à un conflit collectif (grève).

Un lock-out est généralement utilisé lorsqu'une grève est partielle pour faire pression sur les grévistes, les salariés non-grévistes n'étant alors plus rémunérés.

Le lock-out permet notamment de contrer une grève de quelques employés stratégiques bloquant l'enteprise, ces salariés étant soutenus financièrement par les non-grèvistes.



En France, comme dans la plupart des pays européens, cette pratique est interdite, sauf cas de force majeure résultant de l’impossibilité matérielle d’assurer la continuité du travail.

Par exemple dans le cas d'une « grève totale du secteur de production ayant entraîné progressivement la paralysie des autres secteurs d'activité de l'entreprise, dès lors que l'employeur a attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise au chômage technique » (Cour de Cassation 04/07/2000).

Dans l’Union européenne, le traité de Rome de 2004 (projet de constitution européenne) comporte deux références au lock-out, toutes deux l‘autorisant (articles II-88 et II-210-6).

En droit français, le lock-out n’existe pas.

Utilisée pour intimider les salariés, cette mesure est à chaque fois jugée illégale dans la jurisprudence.
On parle de lock-out quand un employeur ferme provisoirement un établissement ou une entreprise pour forcer des salariés ou des grévistes à cesser une grève, ou à renoncer à leurs revendications.

En somme, en cas de lock-out, on sanctionne les non-grévistes - les salaires ne sont pas payés - pour faire pression sur les grévistes.

Ce n’est pas par hasard si ce mot n’a pas d’équivalent français.

En France, où le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue par la Constitution et dont les salariés ne peuvent être privés qu’en cas de force majeure, le lock-out n’est prévu par aucun texte.

Bien entendu, certains employeurs s’y sont essayés. Mais la jurisprudence de la cour de Cassation est très claire : si l’employeur qui décide le lock-out n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’un « évènement irrésistible et insurmontable », il commet une faute en empêchant l’exécution du contrat de travail et en ne fournissant pas de travail à ses salariés.

Dans ce cas, il doit être condamné à verser les salaires perdus pendant la fermeture de l’établissement.

Exceptionnellement, le lock-out peut être validé si, en cas de force majeure, l’employeur se trouve dans l’impossibilité de fournir du travail aux salariés non-grévistes.

La Cour de cassation a par exemple jugé abusive la fermeture de l’entreprise à la suite d’une grève d’une heure.

Dans un autre arrêt, elle a estimé que lors d’une grève dans une société d’armement, l’employeur aurait dû respecter son obligation de fournir un travail à ses salariés même si la grève avait rendu la production plus onéreuse et plus difficile.

Plus généralement, la jurisprudence prévient l’utilisation du lock-out dans le but d’intimider les salariés lors d’un conflit collectif. Ainsi, elle interdit le lock-out préventif : dans un arrêt de 1968, les juges ont estimé qu’une société avait commis une faute en décidant un lock-out à la seule annonce de la grève envisagée, dans le but de briser le mouvement en préparation.

Un autre arrêt a estimé qu’un employeur qui avait fermé son entreprise lors d’un appel à la grève de certains syndicats dans le cadre d’un mouvement de grève nationale, avait privé les salariés qui souhaitaient cesser le travail d’un droit constitutionnel.

Même interdiction pour le lock-out a posteriori : la décision d’une compagnie aérienne de suspendre les vols par rétorsion afin de sanctionner l’exercice du droit de grève est illicite. (Source : Code du travail 2004, 66e édition, Dalloz.)
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Message  ajr Mar 18 Déc - 17:54

Conclusion....provisoire.
Après, en début d'année, les frasques post-grèves de certaines directions de casinos. Depuis condamnées par plusieurs juridictions.
Va-t-on encore assister, de la part d'un groupe de casinos, à une nouvelle tentative délibérée d'enfreindre la loi ?
D'autant qu'il fait partie de ceux qui ont été récemment sanctionnés.
Il serait grand temps de retirer les agréments de tous ces "amnésiques". Afin de leur rappeler les règles et principes élémentaires du droit du travail.
Salut amical. salut

ajr
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