L'EDITO DES CASINOS
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Message  marieclaire80 Jeu 24 Mar - 21:33

Bonsoir,
Tous les mois nous avons notre planning la dernière semaine.
N'y a-t-il pas un délai réglementaire pour la diffusion des plannings?
De plus, les journées ne sont pas équilibrées du tout, nous faisons aussi bien des journées de 10h que des journées de 4h30.
Le roulement est complètement chaotique, nous pouvons passer d'une nuit à un après-midi le lendemain pour reprendre ensuite sur un matin ou une nuit. Notre santé en prend un sacré coup.
Pouvons-nous faire quelque chose?

marieclaire80
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Message  edito Mer 30 Mar - 13:35

Un délai de prévenance de 8 jours ouvrés


Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.

Article 33-4


a) Pour le personnel des jeux rémunérés aux pourboires, les modalités retenues pour toute forme d'organisation du temps de travail doivent prévoir un nombre de jours de repos identique entre tous les salariés concernés, au "pro rata temporis" du temps de présence, au cours de l'exercice ou de l'année civile.

Ces modalités doivent par ailleurs respecter le principe suivant lequel la répartition des pourboires doit être opérée mensuellement.

b) L'aménagement de la durée du travail visée à l'article 33.2 s'organise selon les différentes modalités suivantes :

- réduction hebdomadaire, mensuelle ou annuelle avec le calcul dans ce dernier cas des heures supplémentaires sur l'année ;

- semaine de 4 ou 5 jours alternés, la semaine s'appréciant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, indépendamment de l'élaboration des plannings établis sur les amplitudes d'ouverture ;

- *annualisation du temps de travail pour l'octroi de jours de repos* (1).

c) Une partie des jours non travaillés visés ci-dessus peut être affectée à un compte épargne-temps ou en formation selon des limites et dans des conditions fixées par accord d'entreprise, et répondant aux conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail.

d) (2) *En l'absence de délégués syndicaux ou, à défaut d'accord, les modalités de réduction du temps de travail qui sont prises en application du présent accord de branche, donnent lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. A défaut, l'information est faite individuellement aux salariés.

En toute hypothèse, la mise en oeuvre de l'application directe de la présente convention implique le respect des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail annexé.

En particulier, une partie des jours pris en compte dans l'annualisation du temps de travail attribuée dans le cadre de l'annualisation du temps de travail doit être laissée à l'initiative du salarié. Le nombre de jours ne peut être inférieur à un 1/3, au choix du salarié*.

e) En cas de modulation du temps de travail, qui ne peut être introduite que par accord d'entreprise et après consultation du comité d'entreprise, à défaut de dispositions légales contraires, les horaires donnent lieu à une programmation indicative en début d'année ou selon une autre périodicité. Un délai de prévenance de 8 jours ouvrés doit être prévu en cas de modification de la programmation envisagée. Le CHSCT, s'il existe, est consulté préalablement à la mise en oeuvre d'un projet de modulation.

f) Une organisation du travail par cycles, limitée à des périodes de 12 semaines, en application et dans les conditions fixées par l'article L. 212-7-1 du code du travail, peut être mis en oeuvre sous réserve d'un accord d'entreprise.

Principe de lissage des rémunérations :

Pour les services ou catégories de personnel dont la durée du travail est annualisée, la rémunération mensuelle sera lissée et donc indépendante du nombre d'heures de travail effectuées chaque mois.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence sur la base de la rémunération lissée. En cas d'indemnisation de l'absence, celle-ci s'effectue sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen résultant du décompte du temps de travail sur l'année.

Modalités de prise des jours de repos :

Pour les services et départements concernés par les présentes dispositions, la réduction du temps de travail s'effectuera d'une part par une réduction de la durée moyenne, par la prise d'un nombre de jours de réduction du temps de travail tel que, fonction de l'horaire collectif maintenu (par exemple 39 heures), la durée du travail soit ramenée à 1 600 heures dans l'année.

Les jours de réduction du temps de travail visés au 1er alinéa seront à prendre selon les modalités suivantes :

- la moitié au choix du salarié, jours pris à des dates proposées par le salarié en concertation avec son supérieur hiérarchique ;

- l'autre moitié par jours consécutifs ou non, à des dates fixées par la direction.

La fixation des jours de repos fera l'objet d'une programmation indicative pour chacun des salariés.

La prise effective des jours de repos fera l'objet d'un suivi spécifique communiqué au salarié. En cas de modification, le délai de prévenance est fixé à 7 jours.

Les jours de repos générés par la présente convention ne peuvent pas être reportés sur l'exercice suivant. Ils doivent donc être pris dans le cadre de l'année civile.

La durée d'une journée d'absence ou d'une demi-journée d'absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique (7 heures ou 3 h 30) ; elle a donc pour effet de réduire proportionnellement les droits à repos.

Heures supplémentaires en cas d'annualisation ;

Les heures supplémentaires éventuelles, décomptées sur l'année au-delà de 1 600 heures, peuvent, en application de l'article L. 212-5 du code du travail, soit être payées avec les majorations y afférentes, soit faire l'objet, en tout ou partie, d'un repos compensateur en temps.

Celles effectuées, à la demande de l'entreprise, au-delà de 39 heures par semaine sont décomptées comme heures supplémentaires pour la semaine considérée et ne sont pas prises en compte pour le décompte de la durée annuelle du travail, dès lors qu'elles ont été rémunérées ou compensées sur la période considérée, avec les majorations correspondantes.
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Message  edito Mer 30 Mar - 13:37

avez vous un accord de modulation??????????????????
Il me faut le lire pour vous répondre
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Message  marieclaire80 Mer 30 Mar - 19:38

non, nous n'avons pas d'accord de modulation. C'est juste que la personne qui fait les plannings n'a pas reçu de formation particulière ce qui rend l'élaboration de plannings cohérents difficiles.
Nous effectuons bien nos 35h/semaine mais avec des journées de 4h30, des journées de 6h et des journées de 10h.

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Message  edito Jeu 31 Mar - 16:21

C'est illégal
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Message  marieclaire80 Lun 4 Avr - 19:40

si c'est illégal alors que pouvons-nous faire concrètement pour y mettre un terme?

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Message  christian Mar 5 Avr - 14:41

c'est laffaire des élus DP CE DS
inscrire la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion
contacter préalablement l'union local ou départemental syndicale de votre choix pour préparer l'ordre du jour
ou
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Message  marieclaire80 Jeu 14 Avr - 16:37

J'ai demandé l'avis de l'inspection du travail qui m'a répondu que l’employeur a la possibilité d’organiser le temps de travail comme il le souhaite.

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Message  christian Jeu 14 Avr - 20:23

C'est bien d'avoir contacté l'inspecteur du travail
Aussi j'ignore les propos exacts tenus de cette entrevue
adhère et fait toi aider par le syndicat
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