CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONTRAT DE TRAVAIL ACCOR BARRIERE
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CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONTRAT DE TRAVAIL ACCOR BARRIERE
Les clauses d'exclusivité diffèrent des clauses de non-concurrence. http://www.avis-droit-social.net/modele_clause_exclusivite.php
D'ou ma question :
Lorsqu’une clause d'exclusivité est incluse dans un CDD à l’embauche, perdure t’elle avec le CDI si l’employé n’a rien signé depuis ?
CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONTRAT DE TRAVAIL ACCOR BARRIERE
D'ou ma question :
Lorsqu’une clause d'exclusivité est incluse dans un CDD à l’embauche, perdure t’elle avec le CDI si l’employé n’a rien signé depuis ?
CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONTRAT DE TRAVAIL ACCOR BARRIERE
corne muse- Bavard
- Nombre de messages : 40
Date d'inscription : 09/11/2004
Re: CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONTRAT DE TRAVAIL ACCOR BARRIERE
Si l'avenant au CDD signé pour devenir un CDI ne contient aucune clause dénoncant une partie du CDD précedemment , les clauses du contrat perdure.
En revanche , si lorsque l'on signe un contrat CDI ( et non un avenant) , le contrat est un nouveau contrat distinct du premier et non , les clauses du CDD ne perdurent plus.
Donc dans ton cas , si tu signes un avenant au CDD pour la transformation au CDI , la clause reste.
Si tu signes un contrat distinct , la clause n'esiste plus .
Pour info : Pour être valable, l’employeur doit effectuer sa proposition de CDI au salarié AVANT l'échéance du CDD et PAR ECRIT ! C'est une jurisprudence constante (Circulaire DRT 14 du 29/08/92).
En revanche , si lorsque l'on signe un contrat CDI ( et non un avenant) , le contrat est un nouveau contrat distinct du premier et non , les clauses du CDD ne perdurent plus.
Donc dans ton cas , si tu signes un avenant au CDD pour la transformation au CDI , la clause reste.
Si tu signes un contrat distinct , la clause n'esiste plus .
Pour info : Pour être valable, l’employeur doit effectuer sa proposition de CDI au salarié AVANT l'échéance du CDD et PAR ECRIT ! C'est une jurisprudence constante (Circulaire DRT 14 du 29/08/92).
Le seul recours, dans ce cas, est de vérifier si les conditi
La première règle c’est que le droit français n’impose pas d’écrit pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
De plus, en application de l’article L. 122-3-10 1er alinéa, si la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un CDI.
Dans le cas de la poursuite de la relation contractuelle, les conditions d’exécution du contrat doivent demeurer identiques aux précédentes, car il n’y a pas conclusion d‘un nouveau contrat. C’est le même contrat qui se poursuit.
Ainsi, dans un arrêt du 5 janvier 1995, la cour de cassation a jugé que le fait que contrat soit devenu à durée indéterminée n’a pas pour effet d’annuler la clause de non-concurrence prévue par le contrat à durée déterminée. Il en va de même à mon sens pour la clause d’exclusivité.
Le seul recours, dans ce cas, est de vérifier si les conditions de validité de la clause sont respectées, et notamment :Est-elle indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ?
Est-elle justifiée par la nature de la tâche à accomplir ?
Est-elle proportionnée au but recherché ?
Cordialement
Alexandre TOTT
mrc06- Langue pendue
- Nombre de messages : 206
Date d'inscription : 04/11/2004
Clause d'exclusivité
Clause d'exclusivité
La clause d'exclusivité interdit au salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, de travailler pour un autre employeur. Le salarié qui passerait outre à cette interdiction commettrait une faute grave (Cass. soc., 22-11-1979).
C'est une clause qui porte atteinte à la liberté du travail.
Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ou justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (C trav., art. L. 120-2).
Toutefois, une telle clause n'interdit pas au salarié d'apporter une aide bénévole à l'organisation d'une manifestation désintéressée.
Cette aide ne peut être assimilée à une activité parallèle susceptible d'avoir une influence préjudiciable pour l'employeur (Cass. soc., 15-11-1984).
La clause d'exclusivité interdit au salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, de travailler pour un autre employeur. Le salarié qui passerait outre à cette interdiction commettrait une faute grave (Cass. soc., 22-11-1979).
C'est une clause qui porte atteinte à la liberté du travail.
Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ou justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (C trav., art. L. 120-2).
Toutefois, une telle clause n'interdit pas au salarié d'apporter une aide bénévole à l'organisation d'une manifestation désintéressée.
Cette aide ne peut être assimilée à une activité parallèle susceptible d'avoir une influence préjudiciable pour l'employeur (Cass. soc., 15-11-1984).
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