formation hors du temps de travail non rémunérée pour holdem
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formation hors du temps de travail non rémunérée pour holdem
Peut-on refuser de suivre une formation hors du temps de travail non rémunérée qui rentre dans le cadre du plan de formation, mais qui n’a pas été prévu par celui-ci, improvisation de circonstance suite à une autorisation inattendue du texas hold’em poker ?
corsic2- Langue pendue
- Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 10/01/2005
Re: formation hors du temps de travail non rémunérée pour holdem
Les salariés sont obligés de partir en formation à la demande de l'employeur.
Un refus peut être considéré comme une faute professionnelle justifiant un licenciement.
Il existe cependant deux exceptions principales :
• le salarié peut refuser une formation qui se déroule en partie hors du temps de travail ;
• un bilan de compétences, qui nécessite toujours son accord.
A noter aussi que l'abandon de la formation, sans accord de l'employeur, est elle aussi passible d'un licenciement.
Question : le comité d'entreprise, a t’il été consulté sur la mise en place d’une formation Hold’em poker lors de l'élaboration du plan de formation, afin de permettre aux représentants du personnel de faire des propositions pour modifier ou améliorer le plan de formation envisagé par l'employeur ?
Un refus peut être considéré comme une faute professionnelle justifiant un licenciement.
Il existe cependant deux exceptions principales :
• le salarié peut refuser une formation qui se déroule en partie hors du temps de travail ;
• un bilan de compétences, qui nécessite toujours son accord.
A noter aussi que l'abandon de la formation, sans accord de l'employeur, est elle aussi passible d'un licenciement.
Question : le comité d'entreprise, a t’il été consulté sur la mise en place d’une formation Hold’em poker lors de l'élaboration du plan de formation, afin de permettre aux représentants du personnel de faire des propositions pour modifier ou améliorer le plan de formation envisagé par l'employeur ?
mrc06- Langue pendue
- Nombre de messages : 206
Date d'inscription : 04/11/2004
Re: formation hors du temps de travail non rémunérée pour holdem
Bonjour à tous,
Pour compléter les réponses précédentes, il faut se reporter à l'accord de branche sur la formation professionnelle article 3:
3.1 Les actions d’adaptation au poste de travail
L’employeur a l’obligation de s’assurer de l’adaptation des salariés à leur
poste de travail. Les actions de formation réalisées dans ce cadre ont pour vocation d’apporter aux salariés des compétences immédiatement utilisables dans les fonctions qu’ils occupent.
Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par l’entreprise.
3.2. Les actions de formation liées à l’évolution
des emplois ou qui participent au maintien dans l’emploi
L’employeur veille au maintien des capacités des salariés à occuper un
emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Les actions de formation réalisées dans ce cadre permettent aux salariés d’acquérir un complément de compétences qui correspond soit à une évolution de la fonction ou du poste, soit à une compétence nouvelle en lien avec la fonction ou le poste occupé.
Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Toutefois, le départ en formation peut conduire par accord d’entreprise ou, à défaut, avec l’accord écrit du salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le volume d’heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration.
La possibilité de déroger au régime des heures supplémentaires est toutefois limitée à 50 heures par an et par salarié.
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de
forfait en jours ou de forfait en heures sur l’année prévue à l’article
L. 212-15-3 du code du travail, les heures correspondant au dépassement ne s’imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
3.3 Les actions de formation ayant pour objet
le développement des compétences des salariés
L’employeur peut proposer des formations qui participent au développement
des compétences. Ces actions peuvent permettre aux salariés d’accéder
à une autre qualification.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences
peuvent se dérouler pendant le temps de travail et en dehors du temps
de travail avec l’accord écrit du salarié :
– dans la limite de 80 heures par an et par salarié, pour les salariés soumis
à la durée légale ou conventionnelle ;
–dans la limite de 5 % du forfait, pour les salariés dont la durée de travail
est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en
heures sur l’année prévue à l’article L. 212-15-3 du code du travail.
Le salarié dispose d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la remise
du document écrit pour dénoncer son accord.
En application de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires laissent à
l’entreprise et aux salariés concernés la définition des conditions de mise en oeuvre des actions visées ci-dessus, dès lors qu’elles se déroulent en dehors
du temps de travail.
Si la formation doit absolument avoir lieu en dehors du temps de travail, alors elle est soumise à l'accord du salarié et ces heures doivent être payées.
La possibilité de récuper les heures de formation peut être une solution....
A voir
(cet accord est dispo sur le site)
Claude F
Pour compléter les réponses précédentes, il faut se reporter à l'accord de branche sur la formation professionnelle article 3:
3.1 Les actions d’adaptation au poste de travail
L’employeur a l’obligation de s’assurer de l’adaptation des salariés à leur
poste de travail. Les actions de formation réalisées dans ce cadre ont pour vocation d’apporter aux salariés des compétences immédiatement utilisables dans les fonctions qu’ils occupent.
Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par l’entreprise.
3.2. Les actions de formation liées à l’évolution
des emplois ou qui participent au maintien dans l’emploi
L’employeur veille au maintien des capacités des salariés à occuper un
emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Les actions de formation réalisées dans ce cadre permettent aux salariés d’acquérir un complément de compétences qui correspond soit à une évolution de la fonction ou du poste, soit à une compétence nouvelle en lien avec la fonction ou le poste occupé.
Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Toutefois, le départ en formation peut conduire par accord d’entreprise ou, à défaut, avec l’accord écrit du salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le volume d’heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration.
La possibilité de déroger au régime des heures supplémentaires est toutefois limitée à 50 heures par an et par salarié.
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de
forfait en jours ou de forfait en heures sur l’année prévue à l’article
L. 212-15-3 du code du travail, les heures correspondant au dépassement ne s’imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
3.3 Les actions de formation ayant pour objet
le développement des compétences des salariés
L’employeur peut proposer des formations qui participent au développement
des compétences. Ces actions peuvent permettre aux salariés d’accéder
à une autre qualification.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences
peuvent se dérouler pendant le temps de travail et en dehors du temps
de travail avec l’accord écrit du salarié :
– dans la limite de 80 heures par an et par salarié, pour les salariés soumis
à la durée légale ou conventionnelle ;
–dans la limite de 5 % du forfait, pour les salariés dont la durée de travail
est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en
heures sur l’année prévue à l’article L. 212-15-3 du code du travail.
Le salarié dispose d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la remise
du document écrit pour dénoncer son accord.
En application de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires laissent à
l’entreprise et aux salariés concernés la définition des conditions de mise en oeuvre des actions visées ci-dessus, dès lors qu’elles se déroulent en dehors
du temps de travail.
Si la formation doit absolument avoir lieu en dehors du temps de travail, alors elle est soumise à l'accord du salarié et ces heures doivent être payées.
La possibilité de récuper les heures de formation peut être une solution....
A voir
(cet accord est dispo sur le site)
Claude F
François- Langue pendue
- Nombre de messages : 78
FORCE OUVRIERE : Delegue syndical casino de Bandol
Date d'inscription : 06/11/2004
ACCORD DE BRANCHE DU 31/10/2005 RELATIF À LA FORMATION PROFE
ACCORD DE BRANCHE DU 31/10/2005 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE(cet accord est dispo sur le site)
Claude F
- FO s'est clairement exprimé en diverses réunions, CE, commissions paritaires, en disant que toute formation professionnelles devait reposer sur le volontariat, car c'est une question de bons sens, et que cet aspect de polyvalence doit être récompensé.
edito- Rang: Administrateur
- Nombre de messages : 734
Age : 54
Date d'inscription : 05/01/2005
Re: formation hors du temps de travail non rémunérée pour holdem
doit etre recompensé ? c est a dire ? la recompense c est le fait d avoir appris un nouveau jeux ? parce qu apparemment ca sera ca et rien d autre , a mon avis y aura pas d autre recompense que celle d avoir appris de nouvelles choses faut pas se leurrer on aura rien de +
jotaxi14- Bavard
- Nombre de messages : 40
Date d'inscription : 05/10/2006
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