Avenants n° 5, 11, 12 du 31 juillet 2007 - Rémunérations
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Avenants n° 5, 11, 12 du 31 juillet 2007 - Rémunérations
J.O n° 258 du 7 novembre 2007 page 18248
Arrêté du 25 octobre 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des casinos
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, tel qu'étendu par l'arrêté du 2 avril 2003, les dispositions :
- de l'avenant n° 5 du 31 juillet 2007, relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique, spectacle et restauration-hôtellerie (deux annexes), à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Les annexes 1 et 2 de l'avenant n° 5 du 31 juillet 2007 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
- de l'avenant n° 11 du 31 juillet 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. L'annexe 1 de l'avenant n° 11 du 31 juillet 2007 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
- de l'avenant n° 12 du 31 juillet 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
L'annexe 1 de l'avenant n° 12 du 31 juillet 2007 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Arrêté du 25 octobre 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des casinos
- Spoiler:
- --------------------------------------------------------------------------------
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2003 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 novembre 2006, portant extension de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 5 du 31 juillet 2007, relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique, spectacle et restauration-hôtellerie (deux annexes), à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant n° 11 du 31 juillet 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant n° 12 du 31 juillet 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 octobre 2007 et du 6 octobre 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, tel qu'étendu par l'arrêté du 2 avril 2003, les dispositions :
- de l'avenant n° 5 du 31 juillet 2007, relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique, spectacle et restauration-hôtellerie (deux annexes), à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Les annexes 1 et 2 de l'avenant n° 5 du 31 juillet 2007 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
- de l'avenant n° 11 du 31 juillet 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. L'annexe 1 de l'avenant n° 11 du 31 juillet 2007 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
- de l'avenant n° 12 du 31 juillet 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
L'annexe 1 de l'avenant n° 12 du 31 juillet 2007 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
- Spoiler:
- Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
edito- Rang: Administrateur
- Nombre de messages : 734
Age : 54
Date d'inscription : 05/01/2005
Re: Avenants n° 5, 11, 12 du 31 juillet 2007 - Rémunérations
bonjour
cela rend t il la prime d'anciennete obligatoire ??
cela rend t il la prime d'anciennete obligatoire ??
alaric234- Langue pendue
- Nombre de messages : 56
Date d'inscription : 20/11/2007
Accord du 23 décembre 1996 de la Convention Collective Natio
Accord du 23 décembre 1996 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Casinos autorisés.
L’article ci dessous "2-3) Garantie annuelle" s’applique avec ou sans minimum mensuel garanti négocié au sein de l'entreprise, à la condition de ne pas dépasser la garantie annuelle avec vos pourboires.
Donc pour toucher cette ‘prime’ d’ancienneté il faut être payé au minimum…COOL non!
2-2) Garantie mensuelle
La garantie mensuelle déterminée ci-dessous constitue une garantie de revenu mensuelle acquise par les pourboires et complétée, le cas échéant, par l'employeur.
Elle ne constitue pas un salaire fixe au sens de l'article L 147-2 du Code du travail.
Le complément versé par l'employeur ne peut faire l'objet d'une compensation ultérieure pour les mois où la répartition des pourboires amènerait le salarié à percevoir une rémunération supérieure à la garantie mensuelle.
Cette garantie s'entend déduction faite, le cas échéant, des périodes d'absence non indemnisées sans préjudice des dispositions particulières de la maladie et des accidents de travail.
2-3) Garantie annuelle
Une garantie annuelle, variable selon le niveau du produit brut des jeux traditionnels, est instituée selon les modalités suivantes :
Cette garantie s'entend déduction faite, le cas échéant, des périodes d'absence non indemnisées sans préjudice des dispositions particulières de la maladie et des accidents de travail.
La détermination du montant des produits bruts des jeux traditionnels est établie à partir de la moyenne des trois derniers exercices, ou prorata temporis pour les établissements exploitant depuis moins de trois ans.
En cas de baisse du produit brut des jeux traditionnels, la garantie annuelle ne sera réaffectée à la colonne des jeux correspondante que dans le cas où le chiffre d'affaires de l'établissement, hors taxes et prélèvements, toutes activités confondues, stagne (moins de 1 % de croissance par rapport à l’exercice précédent) ou diminue.
En cas de changement de tranche lié à la croissance, calculée sur la moyenne des trois derniers exercices, du produit brut des jeux traditionnels, la garantie annuelle attachée à la tranche atteinte du fait de cette croissance sera applicable, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes et hors prélèvements de l'établissement augmente également (plus de 1 % par rapport à l'exercice précédent).
La garantie annuelle ainsi fixée par voie conventionnelle constitue un élément du statut collectif et ne s'incorpore pas au contrat individuel de travail.
Elle est en effet susceptible de baisser en application des mécanismes conventionnels définis dans le présent contrat.
Le niveau de la garantie annuelle sera majoré de 3% après trois ans révolus d'ancienneté, 5% après cinq ans révolus d'ancienneté et 10% après dix ans d'ancienneté révolus.
L'ancienneté s'acquière dans l'établissement.
Dans le cas où la durée d'ancienneté nécessaire est atteinte en cours d'exercice, le calcul et les effets de la garantie s'apprécieront au prorata temporis.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent passe cumuler avec des avantages ayant le même objet.
Seul l'avantage le-plus favorable s'appliquera.
http://pagesperso-orange.fr/ch.gasp/conv_coll/accord23_dec_96.pdf
edito- Rang: Administrateur
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Date d'inscription : 05/01/2005
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