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remise en question de l’article L 236-9 du Code du travail

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Message  patrice Ven 2 Mar - 14:58

l’article de L’Expansion de mars 2007

Risques: le patronat s'en mêle


La réécriture du Code du travail touche à sa fin, du moins pour sa partie législative, dont la nouvelle version est promise pour mars.

Cette refonte à droit constant de la première moitié du « gros livre rouge» inquiète les syndicats, notamment sur le point du recours aux experts sociaux.

Depuis la tragédie d'AZF, les entreprises ont une obligation de résultat sur les questions de santé et de sécurité, et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent recourir à des expertises - versées au dossier en cas d'instruction pénale - pour la mise en place de plans de prévention ou en cas d'accident mortel, de risques graves, d'évolution des conditions de travail. ..

C'est l'article L 236-9. Mais, depuis trois ans, le patronat tente d'imposer une saisine conjointe de la direction et des élus sur ces requêtes « La codésignation est la seule voie possible car il n'existe pas aujourd'hui d' expertise indépendante ", estime Dominique de Calan, n° 2 de l'Union des industries métallurgiques et minières, très en pointe sur ce dossier.
« On choisirait alors les moins-disant et donc pas les plus compétents", prévient Samuel Gaillard, avocat en droit social. « Le risque est réel que le pouvoir l'impose sans concertation, s'alarme René Valladon, de FO. On n'est pas à l'abri d'une modification législative qui interviendrait pendant l'été. »

Comme en août 2005, lorsque le Parlement avait fait passer en catimini la durée des mandats des élus au comité d'entreprise de deux à quatre ans ... Marc Landré.

Bonjour à tous.

Je soumets à votre réflexion l’article de L’Expansion de mars 2007 qui, hélas, n’a pas besoin de commentaires. Cet article qui résulte d’une enquête de Marc LANDRE, Président de l’Association des Journalistes de l’Information Sociale (AJIS), première association de journalistes en France, montre bien que des risques importants existent. Ces risques peuvent aboutir à la remise en question rapide et soudaine de cet acquis fondamental pour les représentants des salariés que constitue l’article L 236-9 du Code du travail.

Cette remise en question pourrait se faire en catimini comme deux évolutions majeures intervenues récemment dans le dialogue social. Voir en cela la loi de simplification pour les PME qui a abouti en août 2005 sans aucun débat à un doublement de la durée des mandats pour les élus de CE, ce qui a sensiblement compliqué la mobilisation de candidats pour les élections. Car s’engager pour 2 ans et s’engager pour 4 ans n’est pas la même chose sans parler de l’affaiblissement de la légitimité des élus qui après quelques mois s’érode. Par ailleurs, toujours sans aucun débat, sans aucune information préalable, la loi relative à la Participation en fin d’année 2006 a modifié de manière conséquente les obligations d’information pour les élus de CE dévolues à l’employeur. Cette récente évolution légale est passée presque inaperçue et pourtant elle est structurante pour la vie des CE, et pour les organisations syndicales en matière de négociation.

Il faut dire les choses de manière claire. Pour moi comme pour tous les experts qui manifestent une volonté si ce n’est une nécessité d’indépendance, cette évolution vers « la co-désignation » aboutirait à une disparition de notre métier. Il est évident que le consensus entre les parties se ferait dans des conditions qui ne permettront plus un travail réel sur le fond à la base de la richesse des rapports.

Seule, cette richesse donne une utilité sociale à cette expertise de prévention des risques.

L’indépendance de l’expert ne peut pas se négocier. Elle ne peut pas se limiter. Elle ne peut pas s’instrumentaliser. Les élus de CHSCT doivent pouvoir conserver cette possibilité de recours à un expert indépendant étant donné les enjeux.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question. Je voulais surtout vous faire part de cette information. N’hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet.

Il convient d’être très vigilant d’une part et, d’autre part, de permettre aux élus de CHSCT, de CE, et aux responsables syndicaux de manifester auprès de la représentation nationale, Députés et Sénateurs, voir auprès des différents candidats à l’élection à la Présidence de la République, l’attachement à ce recours si important. Selon mes informations, ce risque n’est d’ailleurs pas limité au seul CHSCT.

Bien cordialement à vous.

Jean-Claude DELGENES
ncolas@intec-corporate.com
www.technologia.fr

patrice
Langue pendue

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Date d'inscription : 13/11/2004

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Message  anonyme Ven 2 Mar - 15:06

Article L236-9


I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2º En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.

II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.

III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.

IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.

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