formation interne
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formation interne
quels sont les droits et obligations de l'employeur pour une formation en interne ?
la formation + nos heures de travail nous font faire des journees de 12h.
l'mcd qui nous forme a droit a ses repos hebdo par contre quand il est dans l'entreprise et que cela tombe durant nos repos on viens faire la formation..
ont ils le droit de faire tout cela
merci d'avance
la formation + nos heures de travail nous font faire des journees de 12h.
l'mcd qui nous forme a droit a ses repos hebdo par contre quand il est dans l'entreprise et que cela tombe durant nos repos on viens faire la formation..
ont ils le droit de faire tout cela
merci d'avance
mars- Langue pendue
- Nombre de messages : 57
Date d'inscription : 25/04/2007
Re: formation interne
Article L6321-2
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Article L6321-3
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Article L6321-4
Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes :
1º Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
2º Elles ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
Article L6321-5
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, les heures de formation correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Article L6321-6
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
1º Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
2º Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6321-10
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, en application de la présente sous-section et ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixés par décret.
Article L6321-11
Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L6321-8
Lorsque, en application des disposition de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les engagements de l'entreprise portent sur :
1º Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
2º Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Article L6321-9
Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions de la sous-section 2, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires, et des heures de formation qui, en application des dispositions de la présente sous-section, sont accomplies en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Article L6321-3
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Article L6321-4
Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes :
1º Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
2º Elles ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
Article L6321-5
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, les heures de formation correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Article L6321-6
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
1º Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
2º Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6321-10
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, en application de la présente sous-section et ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixés par décret.
Article L6321-11
Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L6321-8
Lorsque, en application des disposition de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les engagements de l'entreprise portent sur :
1º Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
2º Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Article L6321-9
Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions de la sous-section 2, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires, et des heures de formation qui, en application des dispositions de la présente sous-section, sont accomplies en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
edito- Rang: Administrateur
- Nombre de messages : 734
Age : 54
Date d'inscription : 05/01/2005
Re: formation interne
Monsieur le Directeur ...........en désaccord face à votre «interprétation » des textes de lois concernant la formation obligatoire en matière de sécurité.
Articles L 231-3-1, R 231- 32 à R 231-45 du Code du travail :
(sic) «Les actions de formation doivent se dérouler pendant l'horaire de travail normal et sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.
Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail.»
Contrôle :
(sic) « Le CHSCT et le Comité d'entreprise, veillent à la mise en œuvre effective de la formation. Le Comité d'entreprise est en outre informé, dans le cadre de sa mission générale en matière de formation professionnelle.»..............suite en MP
Articles L 231-3-1, R 231- 32 à R 231-45 du Code du travail :
(sic) «Les actions de formation doivent se dérouler pendant l'horaire de travail normal et sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.
Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail.»
Contrôle :
(sic) « Le CHSCT et le Comité d'entreprise, veillent à la mise en œuvre effective de la formation. Le Comité d'entreprise est en outre informé, dans le cadre de sa mission générale en matière de formation professionnelle.»..............suite en MP
mrc06- Langue pendue
- Nombre de messages : 206
Date d'inscription : 04/11/2004
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