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qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage?

2 participants

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qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage? Empty qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage?

Message  betty Dim 23 Mai - 10:16

Bonjour

j'ai bien pris connaissance des documents, je devrais avoir normalement un panneau d'affichage, comme cela j'aurai pu imprimer l'affiche avec un trac pour le faire savoir aux employés.

qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage syndical?

merci, passez un bon week-end, à bientôt, Betty

betty
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qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage? Empty réponse au MP

Message  betty Dim 23 Mai - 10:19

..........., oui, il y en a un mais au cuisine et moi je suis aux JT, je bosse ce soir dès que je vois mon employeur je lui en parle, à bientôt, Betty

betty
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qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage? Empty Re: qu'elles sont les démarches à entreprendre auprès de mon employeur pour avoir un panneau d'affichage?

Message  edito Dim 23 Mai - 10:23


Convention collective

Droit syndical.


Article 13

En vigueur étendu


L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La liberté d'affichage des communications syndicales s'entend sur panneaux installés par l'employeur selon les modalités arrêtées par l'article L. 412-8 du code du travail dans des endroits correspondants au passage habituel du personnel, conformément à l'article 13 bis de la présente convention.
Simultanément à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou à l'un de ses représentants.
Dans les entreprises ne disposant pas de section syndicale, un panneau commun destiné aux communications syndicales est installé dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les organisations syndicales représentatives extérieures à l'entreprise et intéressées par un affichage remettent, contre décharge, les documents à afficher à l'employeur. Ce dernier est tenu de l'apposer sur ledit panneau et de laisser à l'organisation syndicale la possibilité de vérifier le bon affichage. Les documents ne peuvent dépasser un format " A 3 " et peuvent être renouvelés mensuellement.
La collecte des cotisations est effectuée conformément à l'article L. 412-7 du code du travail. Elle peut être pratiquée à l'intérieur de l'entreprise.
La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée dans l'entreprise, hors des locaux ouverts à la clientèle, selon les modalités en conformité avec les dispositions du code du travail.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Les sections syndicales exercent leur droit de réunion dans l'enceinte de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 412-10 du code du travail.
Un local syndical est prévu dans l'entreprise en application de l'article L. 412-9 du code du travail. Toutefois, dans les entreprises où le seuil est inférieur à 200 salariés, une négociation doit être engagée pour examiner si les possibilités en locaux permettent de prévoir un local syndical.




Panneaux d'affichage.



Article 13 BIS

En vigueur étendu


Des panneaux d'affichage vitrés et fermant à clé et permettant la lecture sont réservés dans chaque établissement aux communications respectives de chaque syndicat, des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Ces panneaux sont placés en des endroits accessibles au personnel dans les conditions fixées à l'article 13, alinéa 2, de la présente convention.
Ils sont utilisés selon les dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.



Les panneaux d'affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont réservés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise (C. trav., art. L2142-3 A 7 - ancien article L2142-3 A 7 - ancien article L412-Cool.

Les modalités selon lesquelles les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale doivent être déterminées par accord avec l'employeur (C. trav., art. L2142-3 A 7 - ancien article L412-Cool.

L'employeur a donc l'obligation d'ouvrir une négociation afin de déterminer les modalités d'application de ce droit d'affichage.

L'accord sur les modalités d'application du droit d'affichage doit notamment porter sur le nombre de panneaux accordés aux sections syndicales, leur emplacement, leur présentation ainsi que sur les règles matérielles concernant leur utilisation.

Ces panneaux doivent se situer à des endroits où les salariés passent fréquemment.
De plus, ils doivent être fermés pour éviter les détériorations extérieures (graffitis, etc.).

A noter : En général, c'est le délégué syndical qui négocie cet accord.

Toutefois, à défaut de délégué syndical, cet accord peut être négocié avec des représentants de l'organisation syndicale à laquelle la section est rattachée ou par des adhérents de la section syndicale.

Les salariés et l'employeur ont l'obligation de respecter l'accord qui a été négocié.

Ainsi, lorsque les salariés affichent des communications syndicales en dehors des panneaux qui leur sont réservés, ils s'exposent à des sanctions disciplinaires.

L'affichage syndical peut prendre des formes très variées : une note, un communiqué syndical, un extrait de presse, un article de revue ou encore la photocopie d'une lettre adressée à l'employeur.

Mais quelle que soit sa forme, l'affichage doit obligatoirement mentionner le sigle de l'organisation syndicale dont il émane.

Le contenu de l'affichage est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions législatives relatives à la presse (C. trav., art. L2142-5 (ancien article L412-8, al.5) issues de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant pénalement les délits de presse tels que les diffamations publiques, les injures, les fausses nouvelles ainsi que les provocations.

Il est en effet illicite de procéder à un affichage diffamatoire et injurieux ou encore de procéder à un affichage contenant des violences ou des menaces volontairement outranciers.

Par ailleurs, le contenu de l'affichage doit être conforme à la finalité des syndicats, c'est-à-dire "l'étude et la défense des droits ainsi que intérêts matériels et moraux, tant collectifs, qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts".

Il est parfois difficile de différencier l'action revendicative des syndicats de l'action politique qui leur est interdite ...

Important : L'employeur doit recevoir un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage (C. trav., art. L2142-3 - ancien article L 412-8, al.2).

Le texte transmis doit être strictement identique à celui qui est affiché sur les panneaux. En cas de non communication, l'employeur a la possibilité d'obtenir en référé le retrait de la communication affichée.

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LES TRACTS
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La distribution des tracts

Toute personne adhérant à la section syndicale ou mandatée par elle a la possibilité de distribuer des publications ou des tracts syndicaux.

Cependant, en pratique, la distribution est effectuée par les délégués syndicaux.

Les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (C. trav. art L2142-4 - ancien article L412-8, al.4).

La Cour de cassation précise que le terme "dans l'enceinte de l'entreprise" ne limite pas la distribution aux portes d'accès de l'entreprise.
En effet, la distribution peut s'effectuer dans d'autres endroits à condition de ne pas troubler l'exécution normale du travail ou la marche de l'entreprise (par exemple, porte du restaurant, etc.).

Par ailleurs, les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs aux heures d'entrée et de sortie du travail, c'est-à-dire aux heures durant lesquelles les salariés gagnent ou quittent leur poste de travail.

Dès lors, il est interdit de distribuer des tracts syndicaux aux salariés à leur poste de travail, pendant leur temps de travail (Cass. soc., 10/05/1979) ou encore aux salariés en pause restant sous l'autorité et la surveillance de l'employeur (Cass. soc., 12/02/1979).

Important: Si un salarié distribue des tracts de nature syndicale dans des lieux ou à des moments non autorisés, il s'expose à des sanctions disciplinaires et l'employeur peut s'y opposer sans commettre le délit d'entrave.

Le contenu des tracts syndicaux est librement fixé par l'organisation syndicale. Ce contenu doit conserver une nature syndicale, c'est-à-dire être en rapport avec la mission légale des syndicats.

Ce contenu obéit aux mêmes règles que les affichages syndicaux, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être contraire aux dispositions concernant la presse, ni aborder directement le domaine politique.

Comme en matière d'affichage, les tracts syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l'organisation syndicale dont ils émanent.

Important : Contrairement aux communications destinées à l'affichage, les tracts syndicaux diffusés dans l'enceinte de l'entreprise n'ont pas à être communiqués à l'employeur.

La Cour de cassation affirme d'ailleurs que l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, ni à priori, ni à posteriori (Cass. crim., 27/03/1979).

En cas de litige, l'employeur doit, comme en matière d'affichage, soit saisir le juge des référés, soit le juge du tribunal de grande instance pour obtenir l'interruption de la distribution des tracts.

De même, comme en matière d'affichage illicite, l'employeur peut intenter une action en dommages et intérêts contre le syndicat et/ou le ou les membres du syndicat qui ont procédé à la distribution ou à la diffusion du document litigieux.

Enfin, l'employeur peut prendre des sanctions disciplinaires contre les membres des sections syndicales qui diffusent ou distribuent des tracts illicites.

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LIBERTE DE DEPLACEMENT
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La liberté de déplacement dans l'entreprise

La loi accorde aux délégués syndicaux (C. trav. art. L2143-20 ET 22 - ancien article L412-17):
- le droit de circuler dans l'entreprise, pendant et hors des heures de travail;
- le droit de contacter les salariés à leur poste de travail, à condition de ne pas entraîner de "gêne importante dans l'accomplissement du travail".
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